TVA Nouvelles a publié, le 16 mars dernier, une nouvelle sous le titre «Vivre l’enfer du prêt usuraire: survivre à 220% de taux d’intérêt». Le journaliste traitait sans distinction toutes les compagnies de «financiers du dimanche».
Il est vrai que de nombreuses compagnies prétendant offrir du «Crédit variable», ont en fait pensé trouver une façon de contourner la Loi sur la Protection du Consommateur. Avec l’aide d’avocats scrutant le texte pour trouver «LA» faille dans la loi pourtant destinée à protéger les Consommateurs, ces entreprises ont «joué» sur deux de ses articles:
L’article 70 de la LPC qui décrit tous les frais qui doivent entrer dans le calcul du taux de crédit et qui mentionne spécifiquement, à son alinéa e), «les frais d’adhésion ou de renouvellement». Voilà qui est clair!
En revanche, l’article 72 de la même loi mentionne: Pour le calcul du taux de crédit dans le cas de crédit variable, on ne tient pas compte des composantes suivantes des frais de crédit: Les frais d’adhésion ou de renouvellement.
À première vue, l’alinéa 72. a) contredit directement l’alinéa 70. e) . Comment peut-on dire une chose à 70. e) et son contraire à 72. a), à peine deux paragraphes plus loin? On imagine facilement l’avocat qui lit ces textes: il doit se réjouir en se frottant les mains et dire à ses clients que, grâce à son génie, il avait trouvé la solution aux obstructions que la LPC voulait faire aux frais de courtage, qui avaient assuré leur prospérité jusque-là : «vous n’avez qu’à dire que vous faites du crédit variable, à charger un frais d’adhésion au moment de l’émission du prêt, puis des frais de renouvellement chaque semaine,» qui remplacent avantageusement ce que ces sociétés appelaient auparavant des frais de courtage payés à une société distincte sous leur contrôle.
Il faut savoir que l’exemption donnée à 72.a) n’avait pas pour objectif d’aider ces filous. Elle était simplement destinée à éviter aux vrais émetteurs de crédit variable (Visa, MasterCard et autres) un cauchemar de programmation pour se conformer à l’introduction de l’article 72, qui dit que «Le taux de crédit est l’expression des frais de crédit sous la forme d’un pourcentage annuel». Imaginez les difficultés à intégrer dans le calcul un frais annuel de 60$, un taux de crédit qui varie dans le temps et l’exemption de frais d’intérêts sur les premiers 21 jours. Une difficulté informatique presque insurmontable, pour un effet ultime négligeable sur le taux annuel effectif, dans les cas de VRAI crédit variable. Mais l’occasion était trop belle pour les filous du dimanche et leurs «savants» conseillers.
C’est ainsi qu’on a vu fleurir dans le paysage de nombreuses compagnies prétendant offrir du crédit variable. L’Office de Protection du Consommateur (OPC) a vu clair dans leur jeu et voyait bien ce qui se cachait sous leur déguisement. Un juge de la Cour Supérieure du Québec a vu clair dans tout cela et renversé un précédent verdict d’acquittement en déclarant: «Avec respect, le juge du [premier] procès a erré en droit en manquant de constater ce que les faits établis au procès démontrent de manière inéluctable: les contrats en cause sont des contrats de prêt et ils ne sont pas de contrats de crédit variable.»
Qu’on se le tienne pour dit: les frais d’adhésion et de renouvellement, que les prétendus prêteurs de crédit variable facturent à leurs clients, sont totalement illégaux à partir du moment où ils ont pour effet de faire grimper les taux effectifs au-delà de 35% annuellement. L’OPC a finalement joué son rôle de protection du Consommateur. Le président de Prêt Instant déclaré coupable. Mais le consommateur doit aussi faire sa part: les compagnies de micro prêt ne sont pas toutes les mêmes et il faut trouver celles qui se conforment à un code déontologique strict et donnent l’heure juste à leurs clients! Les membres de l’AMPQ rencontrent ces exigences: recherchez leurs services et n’hésitez pas à leur poser des questions.